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l'article L. 811-3.
En effet, nul ne saurait raisonnablement prétendre pouvoir définir les
contours concrets de tels intérêts, lesquels conditionnent pourtant une
surveillance ainsi définie unilatéralement par le pouvoir exécutif sans
prévisibilité pour la population susceptible d’en être affectée.
XVI-2.4 De plus, il importe de relever que la prévention des
« violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique », visée au 5°, c, de l'article L. 811-3, a été regardée par le
Conseil constitutionnel comme renvoyant à la prévention des
infractions définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal
(Conseil constit., 23 juillet 2015, DC n°2015-713, cons. 10).
Dès lors, l’administration est habilitée à recourir à des techniques de
renseignement susceptibles de fournir des informations concernant
l'organisation d'une « manifestation sur la voie publique n'ayant pas
fait l'objet d'une déclaration préalable » ou ayant fait l'objet d'une
« déclaration incomplète » - infraction définie à l'article 431-9 du
code pénal -, sans même avoir à démontrer le caractère violent de
cette manifestation ni son caractère de nature à porter atteinte à la paix
publique.
XVI-2.5 Enfin, il n’en est pas différemment de la « prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées », visée au 6° de l'article
L. 811-3 et que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23
juillet 2015, a cette fois lié à la volumineuse liste des infractions
visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale.
Au titre de ces infractions se trouve celle définie à l’article 222-37 du
code pénal qui punit « l’acquisition ou l'emploi illicites de
stupéfiants ». Or, la seule existence de soupçons quant à la
commission d’une telle infraction – susceptible de concerner plusieurs
millions d’adultes français, selon l’Observatoire français des drogues
et des toxicomanies (cf. Beck F., Richard J.-B., Guignard R., Le Nézet
O. et Spilka S., Les niveaux d’usage des drogues en France en 2014,
exploitation des données du Baromètre santé 2014) – peut
difficilement justifier qu’il soit porté une atteinte aussi importante à la
vie privée.

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