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politiques de nature et d'importance variables – dès lors susceptibles
de concerner un large part de la population – et que le pouvoir exécutif
arrête librement.
La défense ou la promotion de ces intérêts ne sont ainsi manifestement
pas des finalités « précises, strictement restreintes et susceptibles de
justifier l[a grave] ingérence » qu’elles permettent.
XVI-2.2 Ensuite, il en va de même de « l'exécution des engagements
européens et internationaux de la France », visée au même 2° de
l'article L. 811-3, qui couvre des engagements particulièrement variés
et nombreux.
Ainsi, par exemple, au titre de cette finalité, l'administration est
autorisée à intercepter toute communication susceptible de révéler des
renseignements facilitant la mise en œuvre par la France des traités
concernant les changements climatiques (Convention de New-York de
1992), la biodiversité (Convention de Rio de 1992), le droit d'auteur
(Convention universelle du 24 juillet 1971) ou le droit de timbre en
matière de chèques (Convention de Genève de 1931).
Il en va de même pour toutes les obligations auxquelles la France est
soumise en application de l'ensemble du droit de l'Union européenne,
couvrant des domaines aussi divers que l'agriculture, la pêche, les
transports, l'emploie, la culture, la santé ou le tourisme.
Enfin, la loi ne vise pas exclusivement les engagements actuellement
en vigueur mais couvrira tout engagement futur, dont la portée et le
nombre sont par essence indéfinis.
Dès lors, en visant des engagements couvrant des domaines aussi
larges ou non encore définis, la loi a manqué de limiter les ingérences
qu'elle permet aux seules finalités précises, restreintes et susceptibles
de les justifier.
XVI-2.3 En outre, le caractère excessif de la marge de manœuvre
laissée à l'administration pour surveiller la population est le plus
manifeste s'agissant de la défense des « intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France », visée au 3° de