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de la Charte, être considérées comme suffisamment graves pour
justifier une telle ingérence » (CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights
Ireland, C-293/12 et C-594/12, § 60) ou, plus précisément, une
mesure poursuivant autre chose que « des fins précises, strictement
restreintes et susceptibles de justifier l’ingérence » (CJUE, 6 octobre
2015, Schrems, C-362/14, § 93).
Ce faisant, la Cour de justice reprend l’analyse de la Cour européenne
des droits de l’homme selon laquelle « le pouvoir de surveiller en
secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la
mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions
démocratiques » (Cour EDH, Pl. 6 septembre 1978, Klass et autres c.
Allemagne, Req. n° 5029/71, § 42). Plus précisément encore, la Cour
de Strasbourg souligne que « la loi doit user de termes assez clairs
pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et
sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer
pareille atteinte secrète », car la loi « irait à l’encontre de la
prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif
ne connaissait pas de limites » (Cour EDH, 2 août 1984, Malone c.
Royaume-Uni, Req. n° 8691/79 ; v. aussi Cour EDH, 29 juin 2006,
Weber et Saravia c. Allemagne, Req. n° 54934/00, § 95).
XVI-2 Or, en l'occurrence, les dispositions de l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure prévoient que de nombreux services de
l'administration peuvent mettre en œuvre les mesures de surveillance
définies plus tôt pour recueillir tout renseignement susceptible de
permettre la défense ou la promotion d’intérêts d'une grande diversité.
Cinq de ceux-ci sont particulièrement larges.
XVI-2.1 D’abord, il en va ainsi des « intérêts majeurs de la politique
étrangère » de la France visés au 2° de l'article L. 811-3, dont la loi ne
limite aucunement la portée et en laissent donc l'entière délimitation
au pouvoir exécutif, lequel détermine la politique étrangère de la
France.
Ainsi, la loi ne limitant pas ces intérêts à la seule protection de la
population, ceux-ci peuvent couvrir la mise en œuvre de stratégies