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personnes concernées n'en soient jamais informées.
Par conséquent, les dispositions législatives contestées autorisent des
techniques de surveillance qui constituent pour chacune une ingérence
dans et une limite aux droits garantis aux article 7 et 8 de la Charte.
De plus, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, elles sont
d'une particulière gravité, chacune de ces ingérences présentant un
« risque important d’accès illicite » par l'administration et étant «
susceptible de générer dans l’esprit des personnes [...] le sentiment
que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance constante » (Digital
Rights Ireland et Seitlinger e.a, précité, § 37).
XV-4 C’est donc à l’aune de l’importante gravité des ingérences
litigieuses qu’il convient d’apprécier l’existence de garanties légales
suffisantes pour en assurer la proportionnalité, ainsi que l’exigent les
stipulations de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.
Or, en l’occurrence, l'insuffisance de ces garanties est manifeste.
Et ce, à plusieurs égards.
Sur l’insuffisante précision des finalités susceptibles de justifier
l’ingérence
XVI. D’une part, les dispositions légales contestées ne satisfont pas à
l’exigence de stricte précision des finalités susceptibles de justifier
l’ingérence.
XVI-1 En effet, en droit, en application de l'article 52, al. 1er, de la
Charte, la Cour de justice de l’Union considère qu'est contraire à la
Charte toute mesure de surveillance qui « ne prévoit aucun critère
objectif permettant de délimiter l’accès des autorités nationales
compétentes aux données et leur utilisation ultérieure à des fins de
prévention, de détection ou de poursuites pénales concernant des
infractions pouvant, au regard de l’ampleur et de la gravité de
l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8