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VIII du code de la sécurité intérieure prévoit huit techniques de recueil
de renseignements.
Trois de ces techniques visent à collecter le contenu d'informations
échangées ou détenues par des individus :
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L'interception de correspondances électroniques (Art. L. 852-1)
La captation de paroles et d'images privées, notamment par
intrusion dans un lieu privé et pose de caméra ou de micro
(Art. L. 853-1);
L'accès à un appareil informatique, à distance ou par intrusion
dans un lieu privé (Art. L. 853-2) ;

Une de ces techniques concerne la collecte de toute information traitée
par un opérateur de communications électroniques, un fournisseur
d'accès à Internet ou un hébergeur, visant notamment les « données
nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une
communication et la destination de celle-ci, pour déterminer la date,
l’heure, la durée et le type d’une communication, le matériel de
communication des utilisateurs » (Art. L. 851-1).
Deux autres de ces techniques visent à identifier ou localiser des
individus :
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La collecte par un dispositif technique de données permettant
l'identification ou la localisation d'appareils ou de leur
utilisateur (Art. L. 851-6) ;

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La localisation en temps réel d'une personne ou d'une chose par
pose d'un dispositif technique ou par recueil en temps réel
auprès des opérateurs des données de localisation d'un appareil
(Art. L. 851-4 et L. 851-5).

Deux dernières techniques sont spécifiques à la lutte contre le
terrorisme et seront traitées ultérieurement dans des développements
dédiés.
Toute ces techniques visent à collecter des informations qui relèvent
tant de la vie privée que des données à caractère personnel. Ces
informations sont recueillies et conservées dans des systèmes
automatisés, afin que l'administration puisse y accéder, et sans que les

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