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concernant la vie privée des personnes dont les données ont été
conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de
séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou
autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et
les milieux sociaux fréquentés par celles-ci » (Ibid. § 37).
En somme, les techniques de recueil de renseignement qui permettent
notamment l’accès, la conservation et l’exploitation de données de
connexion sont éminemment intrusives en ce qu’elles permettent de
révéler un volume considérable d’informations personnelles.
Car, pour reprendre les conclusions de l’avocat général VILLALON
sur l’affaire Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a, « les effets de cette
ingérence se trouvent démultipliés par l’importance acquise par les
moyens de communications électroniques dans les sociétés modernes,
qu’il s’agisse des réseaux mobiles numériques ou d’Internet, et leur
utilisation massive et intensive par une fraction très importante des
citoyens européens dans tous les champs de leurs activités privées ou
professionnelles. Les données en question, il importe également
d’insister encore une fois à cet égard, ne sont pas des données
personnelles au sens classique du terme, se rapportant à des
informations ponctuelles sur l’identité des personnes, mais des
données personnelles pour ainsi dire qualifiées, dont l’exploitation
peut permettre l’établissement d’une cartographie aussi fidèle
qu’exhaustive d’une fraction importante des comportements d’une
personne relevant strictement de sa vie privée, voire d’un portrait
complet et précis de son identité privée » (Ibid., § 73-74).
Très récemment, pour décider de soumettre l’examen d’une question
préjudicielle à la procédure accélérée, le Président de la Cour de
justice de l’Union européenne a d’ailleurs réaffirmé fermement que
« qu’une réglementation nationale permettant la conservation de
toutes les données relatives à des communications électroniques ainsi
que l’accès ultérieur à ces données est susceptible de comporter des
ingérences graves dans les droits fondamentaux consacrés aux
articles 7 et 8 de la Charte (voir arrêt Digital Rights Ireland e.a.,
C-293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238, point 37). » (Ordonnance du
Président de la CJUE, 1er février 2016, Aff. C-698/15).
XV-3 Or, en l'espèce, il convient de rappeler que le titre V du livre