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Charte » (CJUE, 3e ch., 30 avr. 2014, Pfleger et a., C-390/12,
point 36 ; voir également en ce sens, l'arrêt ERT, 18 juin 1991,
C-260/89, point 43).
Dès lors, le fait que les dispositions en cause procèdent d'une marge
de liberté accordée aux États membres par l'article 15 de la directive
2002/58 ne saurait être interprété comme créant un champ autonome
du droit de l'Union. Au contraire, l'usage de cette liberté par un État
membre doit être considéré comme une mise en œuvre du droit de
l'Union dans laquelle le respect de la Charte s'impose.
XIII. Or, tel est précisément le cas des dispositions législatives
litigieuses – ainsi que des dispositions règlementaires qui les mettent
en œuvre –, de sorte que les exigences de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne leur sont indubitablement
applicables.
Toute autre appréciation révèlerait nécessairement l’existence d’une
difficulté réelle et sérieuse d’interprétation des stipulations des traités
de l’Union européenne – parmi lesquels figure la Charte des droits
fondamentaux – mais aussi des dispositions des actes de droit dérivé –
dont en particulier les directives 95/46/CE du 24 octobre 1995 et
2002/58/CE du 12 juillet 2002.
Or, en application de l’article 267 du Traité sur l’Union européenne, et
plus précisément encore de son alinéa 5 qui prévoit une obligation de
renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales qui, à l’instar du
Conseil d’Etat, rendent des « décisions [qui] ne sont pas susceptibles
d'un recours juridictionnel de droit interne », une telle situation
exigerait nécessairement qu’une question préjudicielle soit adressée
à la Cour de justice de l’Union européenne qui pourrait ainsi être
libellée :
« Une législation nationale – telle que la loi française relative au
renseignement en date du 24 juillet 2015 ou celle relative aux mesures
de surveillance des communications électroniques internationales du
30 novembre 2015 – qui a pour objet d’autoriser les services de
renseignement à recourir à de multiples techniques de surveillance, tel
le recueil de données de connexion, relève-t-elle des « mesures
législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations » au

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