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justifier des limitations aux droits et libertés garantis par le droit de
l’Union, ils ne sauraient conduire à l’exclusion pure et simple de
ces droits et libertés.
Au demeurant, raisonner différemment reviendrait à priver
l’article 51.1 de la Charte des droits fondamentaux de tout effet utile,
puisqu’il suffirait à chaque Etat membre de revendiquer la poursuite
d’un objectif de sécurité nationale pour soustraire n’importe quelle
mesure du contrôle conformité aux droits et libertés protégés par cette
Charte.
Partant, toute mesure nationale ayant pour objectif la sauvegarde de la
sécurité nationale doit être adoptée dans le respect de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’une telle
mesure constitue une limitation des droits et des obligations qui sont
une mise en œuvre du droit de l’Union.
XII-3 Enfin, il est utile de préciser que le fait que les dispositions
législatives et règlementaires contestées résultent d'une exception ou
d'une dérogation prévues par le droit de l'Union ne saurait les
soustraire à l'impératif de respecter les droits fondamentaux garantis
par la Charte, et ce, y compris lorsqu'elles sont motivées par des
raisons impérieuses d'intérêt général.
A cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne est sans aucune ambiguïté.
En effet, « lorsqu’il s’avère qu’une réglementation nationale est de
nature à entraver l’exercice de l’une ou de plusieurs libertés
fondamentales garanties par le traité, elle ne peut bénéficier des
exceptions prévues par le droit de l’Union pour justifier cette entrave
que dans la mesure où cela est conforme aux droits fondamentaux
dont la Cour assure le respect. Cette obligation de conformité aux
droits fondamentaux relève à l’évidence du champ d’application du
droit de l’Union et, en conséquence, de celui de la Charte. L’emploi,
par un État membre, d’exceptions prévues par le droit de l’Union
pour justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le
traité doit, dès lors, être considéré, ainsi que Mme l’avocat général
l’a relevé au point 46 de ses conclusions, comme «mettant en œuvre le
droit de l’Union», au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la

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