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appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique,
pour sauvegarder la sécurité nationale — c’est-à-dire la sûreté de
l’État — la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention,
la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou
d’utilisations non autorisées du système de communications
électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre
autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de
données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des
motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées
dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes
généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6,
paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne. »
XII-1.2 Plus spécifiquement encore, l’article 15 de la directive
précitée mentionne explicitement les droits et obligations en matière
de confidentialité des communications et d’anonymisation des
données définis par les articles 5, 6, 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et par
l’article 9 de la directive 2002/58.
Or, ces dispositions créent à la charge des États membres une
obligation de garantir le respect de la vie privée ou du secret des
correspondances en matière de communications électroniques et des
données personnelles afférentes.
L’article 5, intitulé « Confidentialité des communications », prévoit
ainsi que :
« 1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la
confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau
public de communications et de services de communications
électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des
données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à
toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de
stocker les communications et les données relatives au trafic y
afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de
surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf
lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à
l’article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n’empêche pas le
stockage
technique
nécessaire
à
l’acheminement
d’une