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la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques.
Or, ces domaines et enjeux font incontestablement partie du champ
matériel du droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse des articles 7 et
8 de la Charte – relatifs respectivement au droit au respect de la vie
privée et familiale et au droit à la protection des données personnelles
– ou encore de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données.
En outre, le fait que les dispositions règlementaires et législatives
contestées relèvent de matières régies par le droit de l'Union implique
que celles-ci respectent les droits fondamentaux reconnus par la
Charte, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne selon laquelle « les droits fondamentaux garantis
par la Charte devant, par conséquent, être respectés lorsqu’une
réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit
de l’Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du
droit de l’Union sans que lesdits droits fondamentaux trouvent à
s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique celle des
droits fondamentaux garantis par la Charte. » (CJUE, G.C., 26 fév.
2013, Åklagaren, C-617/10, § 21).
XII-1.1 En particulier, l’objet de la directive 2002/58/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 (directive dite
« ePrivacy ») vise « à garantir le plein respect des droits exposés aux
articles 7 et 8 » de la Charte des droits fondamentaux (considérant 2).
Cette volonté du législateur européen apparaît notamment à l’article
15 de la directive, lequel établit les conditions dans lesquelles les États
membres peuvent, dans la mise en œuvre du droit de l’Union, prendre
des mesures législatives ayant pour objectif notamment la sauvegarde
de la sécurité nationale :
« Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à
limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et
6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente
directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire,