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Après la disparition des dispositions de l’article L. 811-5 du code de la
sécurité intérieure à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité
que ne pourra manquer de retenir le Conseil constitutionnel, les
dispositions règlementaires contestées ne pourront elles-mêmes
qu’être déclarée inconstitutionnelles ou, à tout le moins, illégales.
En effet, la censure des dispositions de l’article L. 811-5 du code de la
sécurité intérieure emportera la réintégration des techniques de
surveillance hertzienne dans le champ d’application du Livre VIII du
code de la sécurité intérieure (partie législative).
Ainsi, le décret contesté – notamment en ce qu’il ne précise pas les
conditions de recours à la surveillance des transmissions empruntant
la voie hertzienne ainsi que de leur contrôle, et donc exclut cette
technique de surveillance de son champ d’application – méconnaîtra
notamment les dispositions de ce Livre VIII du code de la sécurité
intérieure.
IX. Partant, une fois les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la
sécurité intérieure déclarées contraires à la Constitution, les
dispositions règlementaires contestées seront alors exposées à une
inévitable annulation.
De ce chef aussi, les dispositions contestées encourent la censure.
Sur la méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne par la loi relative au renseignement
X. En troisième lieu, les dispositions du décret contesté sont illégales
en l’absence de toute base juridique qui en permettent l’édiction,
compte tenu de la contrariété des dispositions législatives que les
dispositions règlementaires mettent en œuvre avec la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
Et ce, à plusieurs égards.