Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour
faciliter l’action de la commission.
Article 17 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de
la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, la commission
donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la
présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de
l’article 15.
Article 18 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 152
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour
l’accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission “Direction de l’action du
Gouvernement” relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
Article 19 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 JORF 24 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d’exercice et
les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a
adressées au Premier ministre en application de l’article 14 de la présente loi (1) et au ministre de
l’intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu’elle juge utiles.
NOTA :
(1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l’article 6 de la présente loi sont
applicables jusqu’au 31 décembre 2008.
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23