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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l’article 4 est communiquée dans un délai de
quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n’est
pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son
président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance
des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce
que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé
l’interception et du ministre chargé des communications électroniques.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa
répartition visés à l’article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
Article 15 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la
commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est
effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions
du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l’article 14.
Article 16 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

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