janvier 2006 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2012.
Titre III : Dispositions communes.
Article 20 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts
nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas
soumises aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.
Article 21 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des
communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille
notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de
communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications
électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions
de la présente loi.
Article 22 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure
pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à
l’article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou
fournisseurs de services de communications électroniques les informations ou documents qui leur
sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions
autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un
détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents,
ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction définie au présent alinéa. Les