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Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle
cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans
les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 7 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs
énumérés à l’article 3 peuvent faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.
Article 8 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d’interception
et d’enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée.

Article 9 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration d’un délai de dix
jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Article 10 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, les
renseignements recueillis ne peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3.

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