Article 3 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article 4, les
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour
objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la
criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements
dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

Article 4 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 JORF 24 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux
personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l’une des
deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées (1).
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées.
NOTA :
(1) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l’article 6 de la présente loi sont
applicables jusqu’au 31 décembre 2008.
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23
janvier 2006 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2012.
Article 5 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément en application
de l’article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article 4 est
portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité.
Article 6 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004

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