Article 11 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et
installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de
télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des
communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des
agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations
respectives.

Article 11-1 (abrogé au 1 mai 2012)
· Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
· Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer
une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions
prévues à l’article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander
aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions,
sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Un décret en Conseil d’Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en
oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre
est assurée par l’Etat.
Article 12 (abrogé au 1 mai 2012)
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus
indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l’autorité du Premier
ministre.
Article 13 (abrogé au 1 mai 2012)

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