CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
de dysfonctionnements non négligeables pour les services qui ont en charge
les secours et la sécurité des personnes, et qui doivent agir avec la plus
grande efficacité.
Réponse. – 7 août 2000 – L’autorisation, délivrée aux opérateurs de radiotéléphonie, d’exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public en
vertu des dispositions de l’article L 33-1 du code des postes et télécommunications leur fixe des obligations. C’est ainsi qu’ils doivent prendre « toutes » les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels à
destination des services publics chargés de la sauvegarde des vies humaines,
des interventions de police, de la lutte contre l’incendie, de l’urgence sociale, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l’appelant... « . Cette disposition d’intérêt général s’inscrit dans le cadre de la
sécurité publique. Les services de secours destinataires des appels ont, lors
de la communication, connaissance du numéro de l’appelant, y compris
pour les numéros classés en liste rouge et lorsque la fonction secret est activée. Cette mesure permet, pour les appels passés à partir du réseau fixe, de
localiser l’origine de l’appel et d’envoyer les secours même lorsque l’interlocuteur est incapable d’indiquer sa position. Le même dispositif existe pour
les appels passés à partir des mobiles alors que les réseaux ne permettent pas
actuellement de localiser instantanément l’appelant. Il est ainsi possible aux
services de secours de connaître l’identité de l’abonné dont le terminal est à
l’origine de l’appel. Lorsque le terminal n’est pas équipé de carte SIM ou
lorsque celle-ci a été désactivée par l’opérateur, l’appel du 112 est encore
possible et les services d’urgence ont alors connaissance du numéro de série
du terminal utilisé ce qui rend possible l’identification de la personne l’ayant
acquis. La possibilité d’appel du 112 sans carte SIM ou lorsque celle-ci est
désactivée répond elle aussi à un souci de sécurité publique qui vise à
étendre au maximum la possibilité d’alerte des services de secours (pompiers et SAMU) lorsque des vies humaines sont en jeu. C’est pourquoi il ne
saurait être questions de la supprimer. S’agissant des appels « parasites »,
plusieurs situations se présentent qui vont de l’erreur manifeste (112 composé en lieu et place du 12), à l’appel malveillant émanant de personnes ne sachant pas qu’elles peuvent être identifiées en passant par l’usage intempestif
(notamment de jeunes enfants utilisant un terminal comme jouet). La configuration technique des réseaux des opérateurs ne permet pas de prendre une
mesure telle que celle envisagée par l’honorable parlementaire dans la mesure où le routage des appels n’est pas effectué au niveau du terminal mais au
point d’interconnexion avec le réseau fixe et concerne tous les appels ;
chaque appel vers un numéro abrégé est routé vers le numéro transcrit correspondant au service d’urgence appelé compétent géographiquement. Il
convient d’une part d’éviter que les comportements inciviques ne se multiplient et d’autre part de sanctionner ceux qui sont de nature à mettre en péril
la vie de nos concitoyens en risquant de saturer le centre de traitement des
appels. C’est pourquoi les appels malveillants et répétitifs doivent faire l’objet d’un signalement aux procureurs de la République qui leur donnent la
suite qui s’impose.
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