CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

d’abord, le caractère fugace des contenus véhiculés par internet, notamment
l’aisance avec laquelle un site peut être supprimé ou déplacé, ou son contenu
modifié, rend l’enquête pénale et l’application de certains textes difficiles,
car la réalité même de l’infraction reste délicate à établir. La rapidité d’évolution des techniques est d’autre part une source de difficultés supplémentaires. Enfin, des pressions existent, dans le cadre des relations internationales,
pour modifier l’état actuel du droit : ainsi, en matière de protection des
consommateurs, le risque est réel de voir se substituer au droit français,
considéré aujourd’hui comme applicable, le seul droit du pays du vendeur de
produit ou du service offerts sur internet, car des intérêts extérieurs à la
France y incitent fortement. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire
connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse – 28 août 2000 – Comme le souligne l’honorable parlementaire,
l’internet n’est pas un espace de non-droit et le droit positif est à même d’appréhender le réseau. Il est toutefois susceptible de se heurter à des difficultés
d’application face au caractère transnational du réseau. L’orientation générale des instruments de droit international privé en vigueur au sein de
l’Union européenne contribue dans ce contexte à garantir aux consommateurs la possibilité de saisir des juridictions appropiées à leur situation et de
les faire bénéficier de l’application de la loi qui leur est la plus favorable. La
convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles comporte à son article 5 des dispositions protectrices du
consommateur visant à lui appliquer la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Le Gouvernement a ainsi rappelé dans son document
d’orientation sur le cadre juridique de la société de l’information soumis à
consultation publique à l’automne 1999 que le consommateur concluant un
contrat en ligne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions protectrices de la loi du pays de sa résidence habituelle. Cette position a été traduite dans la proposition de la directive relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l’information que le consommateur, et notamment de commerce électronique, adoptée par le Parlement
européen le 3 mai 2000. Cette dernière prévoit à son article 1er qu’elle n’établit pas de règles additionnelles du droit international de droit privé et ne
traite pas de la compétence des juridictions. Les dispositions de l’article 3 relatives au marché intérieur ne sont en outre pas applicables aux obligations
contractuelles concernant les contrats conclus pas les consommateurs. Cette
directive sera transposée dans le cadre du projet de loi pour la société de l’information que prépare le Gouvernement.

Internet – criminalité – lutte et prévention
49092 – 17 juillet 2000 – M. Armand Jung attire l’attention de M. le ministre
de l’intérieur sur les propositions de lutte contre la cybercriminalité. À l’occasion de la récente conférence du G 8 sur le thème de la sécurité et de la
confiance dans le cyberespace, la France a annoncé les principes de son action pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité sur internet. En

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