CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
sure de transposition. Il appartient donc aux États membres de prendre directement les mesures individuelles qui s’imposent. Au cas particulier de la
France, la distinction juridique concernant les activités de France Télécom
est bien réalisée : France Télécom dont le capital est détenu à 98 % par
COGECOM et TDF. Conformément aux dispositions de l’article 3 de cette
directive, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie prépare
la réponse des autorités françaises à la Commission lui permettant de constater que les dispositions de l’article 1er sont respectées. Par ailleurs, les autres
réseaux câbles possédés par France Télécom sont commercialement exploités par des sociétés distinctes de l’opérateur public (Lyonnaise Câble, Paris
RV Câble et Numéric Câble).
Commerce électronique – transactions – contrôle
26507 – 8 mars 1999 – M. Bernard Accoyer appelle l’attention de M. le secrétaire d’État à l’industrie sur les dérives liées à la commercialisation sur
internet. En effet, il apparaît que ce nouveau mode de communication est
utilisé pour commercialiser en toute impunité des produits illégaux (stupéfiants, annonces à caractère déviant, pédophilie...) et même des produits
pour lesquels des garanties sont édictées, tels, par exemple, certains médicaments. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il compte
prendre afin de remédier à ce type de commercialisation illégale. – Question
transmise à Mme la secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l’artisanat et à la consommation.
Réponse – 8 mai 2000 – Le droit du commerce électronique est en cours de
définition. Le Conseil a approuvé une position commune sur le projet de directive européenne relative à la société de l’information. Ce texte sera transposé en droit interne par la loi sur la société de l’information. Ces différents
textes visent à protéger les consommateurs sur la base de la législation en
matière de vente à distance ou de démarchage en vigueur dans le pays d’établissement du vendeur ou du prestataire de services. Les droits du consommateur en situation d’achat à distance ou à domicile font d’ores et déjà
l’objet d’une harmonisation entre les États et l’Union européenne. Cependant, le principe de l’application du droit de l’État d’origine de l’offre de
vente comportera des dérogations pour les activités dont la réglementation
ne serait pas harmonisée ou qui ne donneraient pas lieu à une reconnaissance
mutuelle si elle porte atteinte à l’intérêt général. Par ailleurs, un dispositif
devra être mis en place afin d’éviter qu’un prestataire ne s’établisse sur le
territoire d’un État membre différent de celui auquel les services sont destinés, dans le seul but de se soustraire à la réglementation de cet État (dispositif anticontournement). En outre, la renégociation des conventions de
Bruxelles et de Rome est en cours. Elle devrait permettre de déterminer plus
assurément le droit et la juridiction applicables qui devraient être ceux du
pays du consommateur. Pour ce qui est des activit��s illégales sur l’internet, il
convient de réaliser une plus grande transparence du réseau en aménageant
la conversation des données de connexion des utilisateurs. Chaque
connexion effectuée par le canal d’un fournisseur d’accès engendre des don-
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