CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

Proposition de loi tendant à la création
de délégations parlementaires
pour le renseignement, texte adopté
par la commission de la défense nationale
de l’Assemblée nationale
Article 1

er
o

Il est inséré après l’article 6 septies de l’ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un
article 6 octies ainsi rédigé :
« I – Il est institué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour le renseignement.
« II – Chaque délégation parlementaire pour le renseignement est composée :
– des présidents des commissions permanentes compétentes pour l’organisation générale de la défense, la politique extérieure et l’administration générale des territoires de la République et des collectivités locales, membres
de droit ;
– d’un membre appartenant à la commission compétente pour l’organisation générale de la défense de chacun des groupes politiques de l’assemblée
concernée, sur proposition de leurs présidents respectifs.
Le président de la commission permanente compétente pour l’organisation
générale de la défense est président de droit de la délégation parlementaire
pour le renseignement de son assemblée.
« III – La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de
chaque législature.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel
de cette assemblée.
« Le mandat des délégués prend fin avec leur mandat parlementaire, leur démission ou sur proposition motivée du Président de leur assemblée, après
consultation du président du groupe concerné.
« Les délégués dont le mandat a pris fin en raison de l’expiration de leur
mandat parlementaire, de leur démission ou d’une proposition motivée du
Président de leur assemblée sont remplacés dans les conditions prévues au
paragraphe II du présent article.
IV – Les délégations parlementaires pour le renseignement ont pour mission
de suivre les activités des services visés à l’article 13 de l’ordonnance no
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, en
examinant leur organisation et leurs missions générales, leurs compétences
et leurs moyens, afin d’assurer, dans les conditions prévues au présent article, l’information de leur assemblée respective.

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