Textes
« Elles entendent les ministres ayant autorité sur ces services et les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
« Elles entendent également toute personne susceptible de les éclairer et ne
relevant pas de ces services.
« V – Les membres des délégations parlementaires pour le renseignement
sont autorisés ès qualités à connaître d’informations classifiées dans le cadre
de leur mandat.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
« VI – Les travaux des délégations parlementaires pour le renseignement
sont secrets, sous réserve des dispositions du paragraphe VII du présent article.
Dès leur désignation, les membres de chaque délégation prêtent serment
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu au paragraphe IX
du présent article. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions et de garder le secret des délibérations.
« Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne, qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux d’une délégation parlementaire pour le
renseignement sauf si un rapport publié par cette délégation en a préalablement fait état.
« VII – Chaque délégation pour le renseignement nomme un rapporteur spécial. Elle établit, au moins une fois par an, un rapport public de ses activités.
Ce rapport est transmis au Président de l’assemblée concernée qui le remet
au Président de la République et au Premier ministre.
« VIII – La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent
décider de tenir des réunions conjointes.
« IX – Chaque délégation parlementaire pour le renseignement établit son
règlement intérieur. Celui – ci est soumis à l’approbation du Bureau de son
assemblée. »
Article 2
À titre transitoire, chaque délégation parlementaire pour le renseignement
est désignée dès la promulgation de la présente loi.
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