CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

Article 8
La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une
juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l’accord préalable des
juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la
mise en œuvre des dispositions de l’article 5 relatives à la communication de
pièces et des dispositions de l’article 6.
Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, elle les porte sans délai à la
connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux
transmissions faites en application de l’alinéa précédent.
Article 9
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans
délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir
disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces
autorités ou personnes informent la commission, dans le délai fixé par elle,
de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.
Article 10
La commission tient informé le parlementaire auteur de la saisine des suites
données à celle-ci en application des articles 7 à 9.
Article 11
La Commission nationale de déontologie de la sécurité peut proposer au
Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation
dans les domaines de sa compétence.
Article 12
La Commission nationale de déontologie de la sécurité remet chaque année
au Président de la République et au Parlement un rapport sur les conditions
d’exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu public.
Article 13
Les membres de la commission, ses agents, ainsi que les personnes que la
commission consulte par application de l’avant-dernier alinéa de l’article 5,
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements

74

Select target paragraph3