Textes
Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au
précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de
la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent
mentionner l’objet de l’audition.
Les personnes convoquées par application de l’alinéa précédent peuvent se
faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de
l’audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l’intéressé.
La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît
utile.
Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret de la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure, ainsi qu’en matière de
secret médical et de secret professionnel applicable aux relations entre un
avocat et son client.
Article 6
La commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à
des vérifications sur place.
Ces vérifications ne peuvent s’exercer que dans les lieux publics et les locaux professionnels, après un préavis adressé aux agents intéressés et aux
personnes ayant autorité sur eux, ou pour le compte desquelles l’activité de
sécurité en cause était exercée, afin de leur permettre d’être présents.
Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut décider de procéder à
une vérification sans préavis si elle estime que la présence des agents intéressés ou des personnes ayant autorité sur eux n’est pas nécessaire.
Article 7
La commission adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées intéressés exerçant des activités de sécurité du territoire de la République tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements
constatés ou à en prévenir le renouvellement.
Les mêmes autorités ou personnes concernées sont tenues, dans un délai fixé
par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis
ou recommandations.
En l’absence d’un tel compte rendu ou si elle estime, au vu du compte rendu
qui lui est communiqué, que son avis ou sa recommandation n’a pas été suivi
d’effet, la commission peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.
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