Textes

i) de permettre l’exécution ou la poursuite de l’interception. L’État membre
notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui
devraient être respectées dans une affaire nationale similaire ;
ii) d’exiger que l’interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu’elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l’État membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l’article 2 de la Convention
européenne d’entraide judiciaire. Lorsque l’État membre notifié impose
cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit ;
iii) d’exiger, dans les cas visés au point ii), que les données interceptées alors
que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne
puissent être utilisées que dans les conditions qu’il spécifie. L’État membre
notifié informe l’État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites
conditions ;
iv) de demander, en accord avec l’État membre interceptant, que le délai initial de 96 heures soit prolongé d’une courte période qui ne peut dépasser 8
jours, afin d’accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L’État membre notifié informe par écrit l’État membre interceptant
des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai.
b) Tant que l’État notifié n’a pas pris de décision conformément au point a),
sous i) ou ii), l’État membre interceptant :
i) peut poursuivre l’interception ; et
ii) ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf
– s’il en a été convenu autrement entre les États membres concernés, ou
– pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et
sérieux pour la sécurité publique. L’État membre notifié est alors informé de
l’utilisation de ces données et des motifs qui la justifient.
c) L’État membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si
l’interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle
demande n’affecte en rien l’application du point b), sauf accord contraire
entre l’État membre notifié et l’État membre interceptant.
d) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu’une
réponse est fournie dans le délai de 96 heures. À cette fin, ils désignent des
points de contact, qui doivent être en service 24 heures sur 24, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l’article 24, paragraphe 1, point e).
5 – L’État membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.
6 – Lorsque l’État membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il
peut les transmettre à l’autorité compétente par le biais d’une autorité spécifique lorsqu’il existe un accord bilatéral en ce sens entre les États membres
concernés.
7 – Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, ou à tout
autre moment ultérieur, un État membre peut déclarer qu’il ne sera pas né-

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