CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

ticle 18, en particulier lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire dans l’État
membre requérant.
Article 20
Interception de télécommunications sans l’assistance technique d’un autre
État membre
1 Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des
dispositions de l’article 18, paragraphe 2, point c), les obligations prévues
dans le présent article s’appliquent aux ordres d’interception donnés ou autorisés par l’autorité compétente d’un État membre dans le cadre d’enquêtes
pénales présentant les caractéristiques d’une enquête menée lorsqu’a été
commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la
mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d’identification et d’arrestation, d’accusation, de poursuite ou de jugement des responsables.
2 – Lorsque l’autorité compétente d’un État membre qui effectue l’interception (« l’État membre interceptant ») a autorisé, pour les besoins d’une enquête pénale, l’interception de télécommunications et que l’adresse de
télécommunication de la cible visée dans l’ordre d’interception est utilisée
sur le territoire d’un autre État membre (« l’État membre notifié ») dont l’assistance technique n’est pas nécessaire pour effectuer cette interception,
l’État membre interceptant informe l’État membre notifié de l’interception :
a) avant l’interception dans les cas où il sait déjà au moment d’ordonner l’interception que la cible se trouve sur le territoire de l’État membre notifié ;
b) dans les autres cas, dès qu’il s’aperçoit que la cible de l’interception se
trouve sur le territoire de l’État membre notifié.
3 – Les informations notifiées par l’État membre interceptant doivent notamment :
a) indiquer l’autorité qui ordonne l’interception ;
b) confirmer qu’un ordre d’interception régulier a été émis dans le cadre
d’une enquête pénale ;
c) contenir des informations permettant d’identifier la cible de l’interception ;
d) indiquer l’infraction faisant l’objet de l’enquête ;
e) mentionner la durée probable de l’interception.
4 – Les dispositions ci-après s’appliquent lorsqu’un État membre reçoit une
notification en application des paragraphes 2 et 3.
a) Dès qu’elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l’autorité
compétente de l’État membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans
les 96 heures, à l’État membre interceptant, en vue :

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