CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
cessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le
prévoit le présent article.
Article 21
Prise en charge des coûts exposés par les exploitants des installations de télécommunication
Les frais exposés par les exploitants d’installations de télécommunications
ou les fournisseurs de services du fait de l’exécution des demandes visées à
l’article 18 sont à la charge de l’État membre requérant.
Article 22
Arrangements bilatéraux
Rien dans le présent titre n’empêche la conclusion d’accords bilatéraux ou
multilatéraux entre États membres aux fins de faciliter l’exploitation de possibilités techniques présentes et futures en matière d’interception légale de
télécommunications. (...)
Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée
– Résolution no 25 du 15 novembre 2000
Article 20
Techniques d’enquête spéciales
1 – Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément
aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales,
telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et
les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire
en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.
2 – Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords
ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux
techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein
respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre
dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
3 – En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au
niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir
compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur
compétence par les États Parties intéressés. (...)
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