Textes

b) – lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b) dès
qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire similaire. L’État membre requis
peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient respectées dans une affaire nationale similaire.
6 – Lorsque la transmission immédiate n’est pas possible, l’État membre requis s’engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe
1, point b), dès qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et
lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire.
L’État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient respectées dans une affaire nationale similaire.
7 – Au moment de la notification visée à l’article 27 du paragraphe 2, un État
membre peut déclarer qu’il n’est lié par le paragraphe 6 que lorsqu’il n’est
pas en mesure d’assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité.
8 – Lorsqu’il formule une demande au titre du paragraphe 1, point b) l’État
membre requérant peut, s’il a une raison particulière de le faire, demander
également une transmission de l’enregistrement. L’État membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales.
9 – L’État membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des
paragraphes 3 et 4 les traite de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.
Article 19
Interception de télécommunications sur le territoire national par l’intermédiaire des fournisseurs de services
1 – Les États membres veillent à ce que les systèmes de services de télécommunications qui opèrent sur leur territoire via une station terrestre et qui, aux
fins de l’interception légale des communications d’une cible présente dans
un autre État membre, ne sont pas directement accessibles pour les besoins
de l’interception légale par ledit État membre par l’intermédiaire d’un fournisseur de services désigné présent sur son territoire.
2 – Dans le cas visé au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État
membre peuvent, pour les besoins d’une enquête pénale, conformément à la
législation nationale applicable et à condition que la cible de l’interception
soit présente dans cet État membre, procéder à l’interception par l’intermédiaire d’un fournisseur de services désigné présent sur son territoire sans
faire intervenir l’État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.
3 – Le paragraphe 2 s’applique également lorsqu’il est procédé à l’interception à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 18, paragraphe 2,
point b).
4 – Rien dans le présent article n’empêche un État membre de présenter à
l’État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre une demande d’interception légale de télécommunications conformément à l’ar-

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