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positions, une autorité compétente équivalente désignée conformément à
l’article 24, paragraphe 1, point e), et agissant aux fins d’une enquête pénale.
Article 18
Demandes d’interception de télécommunications
1 – Une autorité compétente de l’État membre requérant peut, pour les besoins d’une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation
nationale, adresser à une autorité compétente de l’État membre requis une
demande en vue :
a) – de l’interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l’État membre requérant, ou
b) – de l’interception, de l’enregistrement et de la transmission ultérieure de
l’enregistrement de télécommunications à l’État membre requérant.
2 – Des demandes au titre du paragraphe 1 peuvent être présentées, en ce qui
concerne l’utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l’interception, si celle-ci se trouve dans :
a) – l’État membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l’aide technique
de l’État membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la
cible ;
b) – l’État membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent
être interceptées dans cet État ;
c) – dans un État membre tiers, qui a été informé conformément à l’article
20, paragraphe 2, point a), et lorsque l’État membre requérant a besoin de
l’aide technique de l’État membre requis pour intercepter les communications de la cible.
3 – Par dérogation à l’article 14 de la Convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent :
a) – indiquer l’autorité qui présente la demande ;
b) – confirmer qu’un ordre ou un mandat d’interception régulier a été émis
dans le cadre d’une enquête pénale ;
c) – contenir des informations permettant d’identifier la cible de l’interception ;
d) – indiquer le comportement délictueux faisant l’objet de l’enquête ;
e) – mentionner la durée souhaitée de l’interception ; et
f) – si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le
numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la
demande.
4 – Lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), elle
doit aussi contenir une description des faits. L’État membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui
permettre d’apprécier si la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire.
5 – L’État membre requis s’engage à faire droit aux demandes présentées au
titre du paragraphe 1, point a) :
a) – lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points a) et
c), dès qu’il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3. L’État
membre requis peut autoriser l’interception sans plus de formalités ;

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