CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

Une commission de contrôle indépendante,
détentrice du pouvoir d’autorisation
À la différence de la commission française dont le rôle est consultatif
aux termes de la loi, le rôle décisionnel de la commission allemande est expressément inscrit dans les textes depuis que la réforme de 1978 en a entériné la pratique. Aucune mesure de surveillance des correspondances ne
peut être faite sans son autorisation préalable. Dans l’hypothèse d’urgence,
l’interception est mise en œuvre à la demande du ministre fédéral de la défense ou de l’intérieur mais doit être soumise sans délai à la commission
G10. En cas de décision négative de cette dernière, l’exécution de la mesure
doit être immédiatement interrompue. Les décisions de la commission ne
sont pas susceptibles de recours. Rappelons qu’en France, depuis plusieurs
années l’avis négatif de la CNCIS est toujours suivi, mais une pratique différente pourrait être rétablie.
Les décisions de la commission G10 sont collégiales : elle ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres titulaires ou suppléants
sont présents. Elle travaille dans le secret et sous sa propre responsabilité,
ne peut recevoir d’instruction de quiconque et ne rend compte à personne
de son activité. Elle ne peut communiquer d’élément sur le nombre d’interceptions, à la différence de la CNCIS qui aux termes de la loi rend compte annuellement de son activité dans son rapport public et consacre toujours une
partie de son compte rendu aux statistiques. Les rapports présentés par l’organe de contrôle parlementaire PKG assurent cependant une transparence
certaine au système de surveillance allemand, transparence à laquelle contribue, à un autre niveau, l’obligation de porter à la connaissance des particuliers qui en ont été l’objet la mesure d’interception.

Une procédure d’autorisation
et un contrôle de l’exécution très comparables
Si l’on fait abstraction du fait que les interceptions, en Allemagne,
peuvent porter sur les correspondances postales, la procédure d’autorisation est proche de celle de la loi française du 10 juillet 1991 : demandes motivées et écrites présentées par les services, transmission par les ministres
compétents, chaque mois, à la commission G10 pour autorisation, exécution par le canal des opérateurs de télécommunications. Les motifs légaux
de recours aux mesures d’interception des correspondances, bien que présentés différemment dans la loi allemande, recouvrent largement ceux
qu’énumère la loi française. La législation allemande s’attache aussi à définir
les personnes susceptibles d’être les cibles de ces mesures, ce que ne fait
pas la loi française qui n’évoque que les motifs justifiant l’interception. Cette
différence doit être relativisée dans la pratique, car pour apprécier le bien
fondé d’un motif, il est indispensable de prendre en considération la personne visée autant que les éléments qui constituent le fondement légal du

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