Le régime juridique des interceptions de sécurité à la lumière de l’expérience allemande

de l’intérieur sur les interceptions de correspondance intervenues, leur exécution, les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Ce compte rendu ne porte
pas sur les mesures individuelles mais évoque les questions de principe posées par l��application de la loi relative aux atteintes légales au secret des correspondances prise en application de l’article 10 de la Constitution. Le PKG
soumet au Bundestag en milieu et en fin de législature un rapport sur son activité de contrôle et doit lui présenter annuellement un rapport spécifique
sur l’exécution des écoutes stratégiques.
La commission G10 décide si les mesures d’interception soumises
par le ministre fédéral compétent sont nécessaires et conformes aux exigences légales. Elle contrôle également la régularité de l’exécution et s’assure que les destructions des enregistrements, transcriptions, supports
informatiques prévues par la loi sont effectives et que les dispositions relatives à l’information a posteriori des personnes ayant fait l’objet d’une surveillance de leur correspondance sont respectées. Elle peut entreprendre des
vérifications soit d’initiative, soit sur la base de plaintes de particuliers
qu’elle instruit. Son champ d’intervention recoupe donc étroitement celui
de la CNCIS.
La composition de la commission G10 reflète celle du Bundestag : ses
membres sont désignés par les partis de la majorité ou de l’opposition. Le
président et son suppléant doivent être aptes aux fonctions de magistrat.
Irrévocables, les membres de la commission ne peuvent recevoir d’instruction de quiconque. Ces caractéristiques les rapprochent des membres de la
commission française. Toutefois leur mandat se perpétue au-delà d’une législature pour une durée maximale de trois mois afin de permettre l’élection
de leurs successeurs. Ils peuvent être renouvelés dans leur fonction, ce
qu’interdit le système français, et ils le sont assez fréquemment. Les membres de la commission allemande peuvent être parlementaires ; en revanche, comme les membres de la CNCIS, ils ne peuvent en même temps
appartenir au Gouvernement.
Les deux commissions répondent ainsi aux mêmes types de préoccupations : volonté d’associer le Parlement dans toutes ses composantes,
volonté d’assurer l’indépendance de l’instance de contrôle par un statut d’irrévocabilité.
Certes les deux commissions s’inscrivent l’une dans un contexte de
contrôle parlementaire des services de renseignement, l’autre hors de ce
contexte, mais elles exercent dans les faits un rôle sensiblement équivalent
sur une activité bien circonscrite par la loi.

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