CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

– il faut en outre, que la loi soit « prévisible », selon le terme employé par la
Cour, c’est-à-dire que les personnes concernées puissent en prévoir les
conséquences pour elles, ce qui suppose que ses dispositions soient claires
et détaillées et qu’elles comportent les garanties permettant d’éviter les
abus.
Quant aux exigences de fond, elles sont précisées dans l’article 8 § 2 :
il faut que des menaces pèsent sur les intérêts fondamentaux que constituent la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique de
pays, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, la protection des droits et libertés d’autrui :
liste si longue, aux termes si larges, qu’il y a peu de chance que ses limites
soient méconnues ; mais il faut, de plus, que l’interception soit « nécessaire
dans une société démocratique », ce qui ouvre à l’évidence un champ plus
vaste au contrôle de la CEDH.
Le régime juridique des interceptions de sécurité à la lumière de l’expérience allemande

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