CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

Les obligations qui pèsent sur les opérateurs sont issues de plusieurs
textes. Les manquements sont constitutifs d’infractions et peuvent provoquer la suspension ou le retrait de la licence.
Le code des postes et télécommunications, modifié par la loi
no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, prévoit dans ses articles L. 33-1 et L. 34-1 que « ... l’autorisation [d’exploiter un
réseau ouvert au public ou de fournir un service téléphonique ouvert au public] est soumise à l’application des règles contenues dans un cahier des
charges et portant sur :
(...)
f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;... »
Ce cahier des charges, outre des spécifications particulières, comporte des clauses types établies par l’article D. 98-1 du code des P et T au
nombre desquelles les prescriptions suivantes : « l’opérateur se conforme
aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu’à celles du ministre chargé des télécommunications.
L’opérateur devra mettre en place et assurer la mise en œuvre des
moyens nécessaires à l’application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par
les autorités habilitées en vertu de ladite loi... »
S’agissant de l’opérateur historique, son cahier des charges, approuvé par le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 stipule en termes généraux
qu’il doit « pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense
nationale et de sécurité publique... ».
Les opérateurs de fourniture au public de services de télécommunications autres que le service de la téléphonie sont soumis au « respect des
exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publiques. » La reprise de la formulation utilisée pour les opérateurs
soumis à autorisation indique sans ambiguïté que leurs obligations sont
identiques.
Outre ces règles, s’imposent aux opérateurs quelques contraintes résultant de ce que les interceptions de sécurité sont couvertes par le secret
de la défense nationale. C’est ainsi que les documents classifiés « secret-défense », tels les « cartons », doivent être transportés et conservés de façon
spécifique, les locaux où sont traitées ces informations ainsi que les applications informatiques permettant d’assurer ce traitement, particulièrement
sécurisés et les personnels appelés à en connaître, habilités.
La contrepartie accordée aux opérateurs est de deux ordres : premièrement, accomplissant des actes prescrits ou autorisés par des dispositions
législatives ou réglementaires, ils ne sont pas, suivant l’article 122-4 du code
pénal, pénalement responsables d’atteintes au secret des correspondances
ou à la vie privée ; en second lieu, ils ont droit à une « juste rémunération des
prestations assurées » (art. L. 35-6 CP et T).

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