Les op��rateurs
Commission nationale de l’informatique et des libertés, doit définir les données et délais en cause.
Les derniers nés de la famille des fournisseurs de services sont les
opérateurs mobiles virtuels, internationalement appelés MVNO 1. S’appuyant sur le réseau d’un opérateur mobile, ils font une offre de fourniture
de services à valeur ajoutée tout en gérant les cartes SIM 2 de leur clientèle.
Inexistant en France, le concept est de façon générale très peu développé en
Europe. Il mérite toutefois réflexion et observation dans la mesure où il
risque d’engendrer des pratiques commerciales agressives vis-à-vis des
opérateurs mobiles. Alors que les opérateurs mobiles et les opérateurs virtuels pourraient retirer, grâce au partage des coûts, un mutuel avantage de
cette technologie, un déséquilibre au profit des opérateurs virtuels peut menacer la rentabilité des réseaux hôtes et, par là, freiner leur développement.
Des obligations réciproques
S’agissant des interceptions de télécommunications, les relations
entre l’État et les opérateurs sont organisées sous deux aspects : d’une part,
le droit pour les services habilités de solliciter les opérateurs ; et, d’autre
part, l’obligation pour ceux-ci de satisfaire à ces demandes.
Les pouvoirs des services de l’État résultent d’un seul texte, la loi
no 91-646 du 10 juillet 1991 dont l’article 22 dispose que « les juridictions
compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de
procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou
morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de
services de télécommunications les informations ou documents qui leur
sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. » L’article 11 de la loi précise que « les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes
placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs des services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du
ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives. »
1) Mobile virtual network operator.
2) Subsciber identity module : carte à puce placée dans le téléphone et contenant les éléments
relatifs à l’abonnement.
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