CNCIS – 9e rapport d'activité 2000
ration de sa croissance. Il équipe 29,68 millions de clients soit 49,4 % de la
population française5.
S’agissant des réseaux, la téléphonie mobile en 2000 s’est caractérisée par les premiers pas de l’UMTS. Rappelons que le lancement du projet
d’un téléphone mobile de 3ème génération a été décidé par le Conseil et le
Parlement européens en décembre 1998. Le terme imparti aux États est le
1er janvier 2002. En France, le Gouvernement a écarté la procédure de mise
aux enchères et fait le choix de la sélection par soumission comparative en
fixant le prix de la licence à 32,5 milliards de francs.
La promesse principale de cette nouvelle génération de radiotéléphone est le débit de transmission qui réalisera ce qu’il est convenu d’appeler l’internet mobile.
Si dans le langage courant le terme d’opérateur désigne généralement les seuls exploitants de réseaux, l’article L. 32 du code P et T nous indique que sont aussi des opérateurs les personnes physiques ou morales
fournissant au public un service de télécommunications. On parle alors
communément de « fournisseurs de services ».
Les plus facilement identifiables sont les titulaires d’une licence
« L. 34-1 » c’est-à-dire ceux qui fournissant au public un service téléphonique.
Difficiles à répertorier exhaustivement sont les fournisseurs au public
de services de télécommunications autres que le service téléphonique.
On peut classer dans cette catégorie les serveurs télématiques. On
peut y ranger également ceux que l’on appelle les « intermédiaires techniques » de l’internet, à savoir les fournisseurs d’accès et les fournisseurs
d’hébergement. Les fournisseurs de contenus ne satisfont pas quant à eux à
la définition du service de télécommunications donnée plus haut, lequel doit
inclure la transmission ou l’acheminement ou une combinaison de ces fonctions de signaux par des procédés de télécommunication. Ces différents types de fournisseurs sont parfois regroupés sous l’appellation de
fournisseurs de services internet (FSI).
Une des principales questions les concernant est celle de leur responsabilité. L’actualité a donné des exemples de situations les mettant en
cause : mise en consultation de photographies de célébrités à l’insu de celles-ci, accès à des sites de vente d’objets nazis...
La loi du 1er août 2000, déjà citée, a mis à la charge des fournisseurs
d’accès une obligation d’information et de proposition de « moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner ». Elle encadre la responsabilité pénale ou civile des fournisseurs
d’hébergement à raison des contenus au seul cas où « ayant été saisi[s] par
une autorité judiciaire, [ils] n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu 1 ». Enfin, elle impose des délais de conservation des données de connexion. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
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