CNCIS – 9e rapport d'activité 2000
– « on entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout
ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission
et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange
des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les
points de terminaison de ce réseau » ;
– « on entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications » ;
– « on entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison
de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés
les services de communication audiovisuelle en tant qu’ils sont régis par la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 ».
Alors que les procédés techniques peuvent être les mêmes, la distinction entre télécommunication et communication audiovisuelle réside dans
la notion de correspondance privée ainsi que l’indique l’article 2 de la loi de
1986 relative à la liberté de communication. La correspondance est privée
lorsque son destinataire est déterminé et individualisé, à la différence d’un
message impersonnel adressé à l’ensemble des usagers ou clients d’un service audiovisuel.
Les jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation précisent cette distinction. Par deux arrêts du 29 mai 1991 (Fédération nationale
des radio-répondeurs et autres), le Conseil a indiqué « qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
que les services destinés à transmettre des correspondances privées entre
les utilisateurs, au nombre desquels figurent les services de téléconvivialité
permettant l’échange d’informations ou de messages entre utilisateurs sur
le réseau téléphonique, ne constituent pas des services de communication
audiovisuelle au sens de ladite loi ». La Cour, quant à elle, a précisé dans un
arrêt du 25 octobre 2000 concernant une affaire pénale (cf. seconde partie
de ce rapport) qu’un service de téléconvivialité télématique dont l’objet est
de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu
ne peut, par définition, être personnel, est bien un service de communication audiovisuelle « tant que l’auteur [d’une] annonce et l’un de ses lecteurs
n’ont pas décidé de consentir à un dialogue ».
Pour exercer leurs activités, les opérateurs de réseaux doivent être
autorisés par le ministre chargé des télécommunications en vertu de l’article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications ; les opérateurs de services doivent l’être également pour le service téléphonique au public (art. L.
34-1 du même code) mais sont libres 1 s’ils fournissent exclusivement des
prestations autres que celui-ci (art. L. 34-2 du même code).
1) Exception faite des services utilisant des fréquences hertziennes ou des réseaux câblés.
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