Le contrôle du matériel

Deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Paris de la question
du délai qui leur est imposé. Les procédures sont actuellement en cours.
Il convient de relever que les règles ou les contraintes particulières
parfois invoquées pour justifier des demandes de délais de conservation
des enregistrements pouvant aller jusqu’à trente ans doivent être remises à
leur juste place dans la hiérarchie des normes. La position que la CNCIS n’a
de cesse de défendre est que les libertés individuelles ne doivent en aucun
cas être sacrifiées aux lois du marché. Des contacts ont d’ailleurs été pris
avec le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés pour tenter de coordonner l’action des différentes autorités publiques en la matière.

Un contentieux rare
En 2000, l’examen de l’ensemble des dossiers a conduit à proposer
au Premier ministre, qui a suivi ces avis, de prononcer 9 refus et 5 retraits.
Rappelons que les retraits peuvent être prononcés dans quatre cas limitativement prévus par l’article R. 226-11 du code pénal :
– fausse déclaration ou faux renseignement ;
– modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée ;
– non-respect par le bénéficiaire de l’autorisation des dispositions réglementaires ou des obligations particulières prescrites par celle-ci ;
– cessation par le bénéficiaire de l’exercice de l’activité pour laquelle l’autorisation lui a été délivrée.
S’y ajoute le retrait de plein droit en cas de condamnation du titulaire
pour atteinte à la vie privée par captation de conversations privées ou atteinte au secret des correspondances.
Conformément à l’article R. 226-11 déjà cité, la procédure de retrait prévoit l’information préalable du titulaire, mis ainsi à même de faire valoir ses observations. Aucune règle spécifique n’a, par contre, été expressément prévue
pour les refus. Ils sont donc motivés conformément aux règles de droit commun des actes administratifs et portés à la connaissance des demandeurs.
Depuis 1997, trois recours ont été formés devant un tribunal administratif contre des refus d’autorisation de détention d’un scanner. Ces requêtes ont été rejetées. Par ailleurs, la Commission européenne a été saisie de
ce problème spécifique des scanners et de la non-conformité aux règles
communautaires qui entacherait les restrictions imposées à leur égard par
la France.
Ce type de matériel, récepteurs à large bande de fréquences, permet
d’écouter des communications analogiques ainsi que les transmissions d’un
certain nombre de services de secours ou de sécurité sur des fréquences réservées. Leur usage peut donc poser un problème de liberté individuelle et de

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