CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

La question spécifique des enregistreurs
En matière d’enregistreurs de conversations, ce sont aujourd’hui,
après les établissements financiers, les sociétés de télésurveillance et les
services d’urgence, des domaines d’activité de plus en plus variés qui sont
concernés : entreprises de logistique, sociétés de taxis, vente par correspondance, société de production de jeux télévisés... Certaines demandes
ne viennent en fait que régulariser des situations existantes.
Le motif des demandes est, dans la grande majorité des cas, de se
prémunir contre tout litige en se constituant un élément de preuve, ou
d’avoir la possibilité de réécouter un appel pour organiser une intervention
ou des secours, ou encore de vérifier le comportement au téléphone des
agents au contact de la clientèle.
Soucieux d’éviter les dérapages et usages abusifs des enregistrements, la commission consultative et le secrétariat général de la défense nationale (SGDN) rappellent aux bénéficiaires d’autorisations le cadre dans
lequel la détention est autorisée : respect de l’usage indiqué dans la demande, information des appelants du fait qu’ils sont enregistrés, information des représentants des salariés de la mise en place du dispositif.
À ces fins, il est demandé une déclaration d’engagement rédigée par
le demandeur. En outre, les autorisations comportent les mentions suivantes :
– « Ce matériel ne peut être mis en œuvre par le titulaire que pour le seul
usage spécifié dans le dossier auquel correspond l’autorisation qui lui est
délivrée » ;
– « Le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications et l’intimité de la vie privée sont garantis par la loi. Y porter atteinte peut
être constitutif de l’infraction prévue à l’article 226 du code pénal ».
Ainsi, le rapprochement de la demande et de l’autorisation définit clairement le champ de la responsabilité (notamment pénale) du demandeur.
De plus, suivant en cela l’avis de la CNCIS, la commission consultative
et le SGDN usent de la faculté offerte par l’article R. 226-9 du code de procédure pénale de subordonner l’utilisation des appareils à certaines conditions.
Ainsi, a-t-il été estimé qu'une vigilance particulière s'imposait quant
au délai de conservation des enregistrements des conversations téléphoniques afin de limiter les risques d'abus. La quasi totalité des demandeurs
s'engagent sur des délais allant de quelques jours à deux mois. Ces délais
permettent de traiter les demandes téléphoniques de la clientèle, de
ré-écouter le cas échéant les messages d'alerte ou de détresse, d'exploiter
l'enregistrement par exemple à des fins pédagogiques, de conserver une
trace le temps de la formalisation ou de la confirmation d'un acte ou d'un
contrat. Dans la pratique, pour un délai supérieur à deux mois il est demandé aux intéressés de justifier d'une contrainte prévue par un texte.

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