Chapitre VII

Le contrôle
du matériel

Outre les missions qui lui sont propres, la CNCIS fait partie de la commission consultative instituée auprès du Premier ministre par l’article R.
226-2 du code pénal. Cette commission examine les dossiers présentés en
vue de la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location, la vente,
l’acquisition ou la détention de deux types de matériels : ceux conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer les délits d’interception ou de détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications (art. 226-15 alinéa 2 du code pénal) et ceux qui,
conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction d’atteinte à la vie privée (art. 226-1 du même code). Les autorisations sont ensuite délivrées par le Premier ministre ; en fait et par
délégation, par le secrétaire général de la défense nationale.
Le contrôle du matériel

La CNCIS a toujours considéré qu’un véritable contrôle des interceptions de sécurité devait porter non seulement sur les documents et moyens
mis en œuvre par les services de l’État conformément à la loi de 1991, mais
également sur les matériels permettant de contourner la loi. À cette fin, ses
représentants ont rencontré différents professionnels de la fabrication et de
la commercialisation de ces matériels et ont visité leurs établissements. On
rappellera que depuis sa création la CNCIS a dénoncé les insuffisances du
contrôle opéré sur ces matériels. Elle a participé activement à la création de

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