CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

tributions si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime
qu’ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont
elle a pour mission d’assurer l’application ».
Il en ressort que le Conseil d’État a fait une application combinée du
texte spécifique de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article 40 du code de procédure pénale pour définir le cadre juridique de l’obligation qui pèse sur l’autorité administrative et la marge d’appréciation dont elle dispose.
Le devoir de dénonciation ne se traduit pas pour elle par une obligation de transmission mécanique au parquet, mais lui laisse un pouvoir d’appréciation quant aux faits, qui doivent lui paraître suffisamment établis, et
quant à l’atteinte à la loi, dont il lui appartient d’estimer si elle est suffisamment caractérisée. Cette marge d’appréciation s’exerce sous le contrôle du
juge administratif.
La solution ainsi dégagée, qui exprime la complémentarité de l’activité de cette autorité administrative indépendante et de l’activité judiciaire en
matière d’infraction pénale, intéresse l’ensemble des autorités administratives et paraît totalement transposable à la CNCIS. Elle doit être appréciée en
tenant compte d’une autre jurisprudence, selon laquelle le juge administratif
se déclare incompétent pour connaître des décisions positives de saisine de
l’autorité judiciaire, considérées comme inséparables de la procédure judiciaire : c’est alors au juge judiciaire qu’il appartient de dire si l’infraction est
ou non caractérisée.
Pour sa part, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 1998, a
précisé, que l’exercice du signalement prévu par la loi, dans une espèce qui
concernait là encore la CNIL, ne constituait pas une dénonciation calomnieuse même si les faits dénoncés n’avaient pas conduit finalement à la
condamnation du prévenu.

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