Réclamations de particuliers et dénonciation à l’autorité judiciaire

elle était faite, tendait à ce que la commission effectue une enquête auprès
des services de police aux fins de rechercher l’origine des informations qui
avaient déclenché leur action, et non à ce qu’elle effectue sur des lignes téléphoniques identifiées les contrôles que la loi lui a donné pour mission
d’opérer, le président de cette commission n’a pas méconnu la portée de la
loi ; qu’il suit de là que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de la
décision attaquée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : (notification).

Les avis à l’autorité judiciaire
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2ème alinéa de l’article
17 de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, la commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ». Ce devoir de dénonciation à
l’autorité judiciaire est le corollaire du pouvoir de contrôle de la Commission
et signifie que dans cette hypothèse elle est exonérée du respect du secret-défense qui pèse sur la matière.
Cette disposition a été introduite par un amendement parlementaire
présenté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Celle-ci avait
jugé utile d’expliciter dans la loi du 10 juillet 1991 l’obligation qui résulte de
l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, en en précisant notamment le cadre.
La disposition de l’article 17, alinéa 2 est tout à fait comparable à celle
énoncée dans l’article 21, 4ème alinéa de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit que la CNIL « dénonce au
parquet les infractions dont elle a connaissance conformément à l’article 40
du Code de procédure pénale. »
Rappelons qu’aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale
« toute autorité constituée ou officier public ou fonctionnaire qui dans
l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit
est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Dans un arrêt du 27 octobre 1999, le Conseil d’État a été amené à préciser les conditions dans lesquelles cette obligation s’exerçait pour la CNIL.
Selon les termes de cet arrêt... « il appartient à la CNIL d’aviser le procureur
de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice de ses at-

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