CNCIS – 9e rapport d'activité 2000
d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir par un réclamant, le
Conseil d’État a rendu le 28 juillet 2000 un arrêt rejetant la requête dirigée
contre une lettre du président de la CNCIS en date du 1er décembre 1999 par
laquelle celui-ci informait le réclamant qu’il ne pouvait être donné suite à sa
demande d’enquête.
L’intéressé refusait d’indiquer la ou les lignes téléphoniques susceptibles d’être concernées. Sans alléguer l’existence d’une interception dont il
aurait pu être lui-même l’objet, il demandait à la Commission de vérifier si la
surveillance policière qu’il pensait avoir décelée ne s’expliquait pas par une
interception de sécurité sur la ligne d’une personne qui restait à déterminer.
Il lui avait été répondu que la Commission n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur les moyens par lesquels les services de sécurité avaient pu obtenir un renseignement, sa mission se limitant à contrôler si une interception
était effectuée conformément à la loi.
La réponse du Conseil d’État a été la suivante :
... Sur la compétence du Conseil d’État :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : « Le Conseil d’État reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :... 6° Des recours en annulation dirigés contre les
décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale » ; que la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, instituée par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, est un
organisme collégial à compétence nationale ; que le Conseil d’État est par
suite compétent pour connaître en premier ressort de la demande d’annulation de la décision signée par le président de la commission, au nom de cette
dernière, et prise dans l’exercice de la compétence que cette commission
tient de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la
requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée : « de sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y
ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée
dans le respect des dispositions du présent titre » ;
Considérant que M. D., soupçonnant l’existence d’écoutes téléphoniques opérées sur les lignes téléphoniques de ses relations, qui selon lui auraient été établies pour les besoins d’une opération de police, a saisi de ces
faits le président de la commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité, en se refusant toutefois à fournir à cette autorité les numéros de
lignes téléphoniques ayant selon lui fait l’objet de ces écoutes ; qu’en refusant de donner suite à cette saisine, qui, dans les conditions dans lesquelles
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