Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme

données personnelles dans l’administration fédérale exigeaient la destruction des enregistrements ne s’avérant pas nécessaires pour l’exécution d’une
enquête.
Enfin, il souligne que la législation entrée en vigueur au début des années 90,
après l’éclatement de l’affaire dite des fiches, ne prévoit pas la possibilité
d’engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir la destruction d’une
fiche. Ainsi, aux termes de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du ministère public de la Confédération et de l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 janvier 1993 sur la consultation des
documents du ministère public de la Confédération, les fiches sont conservées dans les archives fédérales et il est seulement loisible aux justiciables
d’y faire annoter une remarque lorsque le contenu en est contesté.
73. La Commission partage l’opinion du requérant. En particulier, elle estime que les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au
traitement des données personnelles dans l’administration fédérale ne sont
pas assez précises et se contentent de présupposer, sans en donner une elles-mêmes, une base légale à la mémorisation d’informations.
74. Le Gouvernement soutient que l’ordre juridique suisse offre, compte
tenu « des particularités caractérisant les mesures secrètes dans le domaine
de la protection de la sécurité de l’État », une base légale suffisamment accessible et prévisible.
Il est d’avis qu’avant 1990, les mesures litigieuses étaient principalement
fondées sur les articles 17 § 3 PPF et 1 er de l’arrêté du Conseil fédéral du
29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral, ces
dispositions étant concrétisées par les directives du Conseil fédéral du
16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale. Il précise que ces directives ont été publiées. (...)
Après 1990, plusieurs textes ont été édictés en matière de traitement et de
consultation de documents contenant des données personnelles, en particulier l’ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990 relative au traitement
des documents de la Confédération établis pour assurer la protection de
l’État, l’arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents
du ministère public de la Confédération et l’ordonnance du Conseil fédéral
du 20 janvier 1993 sur la consultation des documents du ministère public de
la Confédération.
i. L’établissement de la fiche
75. La Cour relève qu’en décembre 1981, date à laquelle fut établie la fiche
concernant le requérant, la loi fédérale sur la procédure pénale, l’arrêté du
Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral et les directives du Conseil fédéral du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration
fédérale étaient en vigueur. Toutefois, aucun de ces textes ne mentionnant
expressément l’existence d’un registre du ministère public, la question
pourrait se poser de savoir si la rédaction de la fiche litigieuse reposait sur

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