CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

matière apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques ne cessent de se perfectionner (arrêt Kopp).
57. Il convient donc d’examiner la « qualité » des normes juridiques invoquées en l’espèce.
er

58. La Cour relève d’abord que l’article 1 de l’arrêté du Conseil fédéral du
29 avril 1958 concernant le service de police du ministère public fédéral, aux
termes duquel la police fédérale « assure le service des enquêtes et des informations dans l’intérêt de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération » notamment par des mesures de « surveillance », ne contient aucune
indication relative aux personnes susceptibles de faire l’objet de telles mesures, aux circonstances dans lesquelles celles-ci peuvent être ordonnées, aux
moyens à employer ou aux procédures à observer. Cette norme ne saurait en
conséquence être considérée comme suffisamment claire et détaillée pour
assurer une protection appropriée contre les ingérences des autorités dans le
droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
59. Elle estime qu’il en est de même de l’article 17 § 3 PPF, rédigé en des termes similaires.
60. Quant aux autres dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale,
elle observe que l’article 66 définit les catégories de personnes susceptibles
d’être mises sur écoutes judiciaires ainsi que les circonstances dans lesquelles une telle surveillance peut être ordonnée. Par ailleurs, les articles 66 bis et
suivants fixent la procédure à suivre ; ainsi, l’exécution de la mesure est limitée dans le temps et soumise au contrôle d’un magistrat indépendant, en
l’occurrence le président de la chambre d’accusation du Tribunal fédéral.
61. La Cour ne minimise nullement la valeur de ces garanties. Toutefois, elle
souligne que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’établir que les conditions d’application de l’article 66 PPF avaient été respectées et les mécanismes de protection prévus aux articles 66 et suivants PPF observés.
Elle relève en outre qu’au dire du Gouvernement, le requérant n’était pas la
personne visée par la mesure litigieuse, ni en qualité de suspect ou d’inculpé
ni en qualité de tiers présumé recevoir ou transmettre des informations à un
suspect ou un inculpé, mais a participé « par hasard » à une conversation téléphonique enregistrée dans le cadre d’une surveillance dirigée contre un
collaborateur déterminé de l’ambassade alors soviétique à Berne.
Or la loi fédérale sur la procédure pénale vise avant tout la surveillance des
personnes suspectées ou inculpées d’un crime ou d’un délit (article 66 § 1
PPF), voire les tiers présumés recevoir ou transmettre des informations à ces
dernières (article 66 § 1 bis PPF), mais ne réglemente pas de façon détaillée
le cas des interlocuteurs écoutés « par hasard », en qualité de « participants
nécessaires » à une conversation téléphonique enregistrée par les autorités
en application de ces dispositions. En particulier, la loi ne précise pas les précautions à prendre à leur égard.

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