CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
48. Pour la commission, la surveillance de l’entretien téléphonique du requérant ne repose pas sur une base légale suffisante. En effet, l’arrêté du
Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral est rédigé en termes trop généraux. Par ailleurs, il n’a pas
été démontré que la procédure prévue aux articles 66 et suivants PPF avait
été suivie.
49. Le Gouvernement soutient que l’existence d’une base légale en droit
suisse ne fait aucun doute. À titre préliminaire, il indique que la mesure litigieuse a été effectuée dans le cadre d’une surveillance décidée par le ministère public à l’encontre d’un collaborateur déterminé de l’ambassade alors
soviétique à Berne, en application de l’article 66 § 1 bis PPF, et que le requérant n’était pas la personne visée par la mise sur écoute, ni en qualité de suspect ni en qualité de tiers (ce dernier étant la personne ayant commandé
l’appareil dépilatoire) ; le requérant a donc été enregistré « par hasard », en
qualité de « participant nécessaire ».
Pour le Gouvernement, il importe peu de savoir si la mesure litigieuse a été
décidée dans le cadre d’une procédure pénale déjà engagée ou dans le but de
prévenir une infraction puisque les articles 17 § 3 (fondé sur l’article 102 §§
9 et 10 de la Convention fédérale) et 72 PPF ainsi que 1er de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le Service de police du ministère public fédéral constituent une base légale suffisante dans les deux hypothèses.
Il souligne que la Cour, dans une affaire similaire, a conclu à l’existence
d’une base légale en droit suisse (arrêt Kopp précité).
La seule question décisive est celle de savoir si les garanties fixées par la loi
ont été respectées. À cet égard, le Gouvernement déclare que, dans l’impossibilité d’avoir accès au dossier, il ne peut vérifier si l’approbation du président de la chambre d’accusation du Tribunal fédéral requise par l’article 66
bis PPF a été accordée. Sur la base du rapport établi par la commission d’enquête parlementaire en charge d’instruire l’affaire dite des fiches, aux termes duquel le président de la chambre d’accusation du Tribunal fédéral
avait approuvé toutes les décisions du juge d’instruction, il suppose toutefois que tel a été le cas en l’espèce.
50. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots
« prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait
une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi,
celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (arrêt Kopp).
(...) 52. La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit
interne (arrêt Kruslin c. France et Kopp précité). À cet égard, elle relève que
dans son arrêt du 14 septembre 1994, le Tribunal fédéral a estimé qu’il
n’était pas nécessaire de rechercher si les articles 17 § 3 PPF et 1 er de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 1958 concernant le service de police du ministère public fédéral étaient susceptibles de justifier l’atteinte à la
personnalité alléguée par le requérant. Par ailleurs, cette juridiction ne s’est
exprimée qu’en des termes très généraux sur l’article 72 PPF, se limitant à
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