CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

– La procédure
Après avoir vainement tenté d’obtenir la divulgation des passages caviardés, le
requérant saisit le Tribunal fédéral d’une action de droit administratif, sollicitant
notamment de la Confédération une réparation d’un montant de 5 000 francs
suisses pour avoir été irrégulièrement fiché par le ministère public. Par un arrêt
du 14 septembre 1994, notifié le 25 janvier 1995, se référant aux articles 66 et
suivants, en particulier 72 PPF, relatifs à la surveillance des communications téléphoniques et de la correspondance postale, ainsi que 265 et suivants du code
pénal, régissant les « crimes ou délits contre l’État », le Tribunal fédéral rappela
qu’il était admissible – avant même que des poursuites ne fussent engagées – de
recueillir des informations afin de prévenir des infractions contre l’État ou la défense nationale, si des éléments donnaient à penser que les préparatifs d’une
telle infraction étaient en cours et rejeta cette demande, au motif que le requérant
n’avait pas subi d’atteinte grave à sa personnalité.
Le requérant a saisi la Commission au motif que l’interception de l’appel téléphonique du 12 octobre 1981 de même que l’établissement par le ministère public de la fiche le concernant et la conservation de cette dernière dans
le fichier de la Confédération ont méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il se plaint en outre de n’avoir pas bénéficié
d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire redresser les violations alléguées. La Commission a retenu sa requête le 3 décembre 1997 et estimé dans son rapport du 20 mai 1998 qu’il y a eu violation
de l’article 8, mais pas de l’article 13. L’affaire a été en conséquence déférée
à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Extraits de l’arrêt
(...) I – SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION QUANT A L’INTERCEPTION DE L’APPEL
TELEPHONIQUE DU 12 OCTOBRE 1981
(...)
A – Applicabilité de l’article 8
44. La Cour rappelle que les appels téléphoniques reçus dans des locaux privés ou professionnels sont compris dans les notions de « vie privée » et de
« correspondance » visée à l’article 8 § 1 (arrêt Halford c. Royaume Uni).
Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
B – Observations de l’article 8
1. Sur l’existence d’une ingérence
45. La Cour note qu’il n’est pas contesté que le ministère public a intercepté
et enregistré un appel téléphonique reçu par le requérant le 12 octobre 1981
d’une personne de l’ambassade alors soviétique à Berne. Il y a donc eu « ingérence d’une autorité publique », au sens de l’article 8 § 2, dans l’exercice
d’un droit garanti au requérant par le paragraphe 1 de cette disposition (arrêt
Kopp c. Suisse).

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