CNCIS – 9e rapport d'activité 2000
Contrôle formel et quantitatif
L’activité de contrôle comporte tout d’abord un aspect formel qui
consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation ont bien
été habilités par les ministres compétents. La désignation de ces délégataires en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 est une procédure
désormais bien connue et n’appelle pas d’observation particulière.
La vérification du respect du contingent d’interceptions octroyé aux
trois ministères légalement autorisés à y recourir est faite en permanence
par le Groupement interministériel de contrôle et portée de manière hebdomadaire à la connaissance de la CNCIS. Les contingents réservés au ministère de la défense et à celui de l’intérieur, inchangés depuis 1997, se sont
avérés cette année encore suffisants malgré l’accroissement de la consommation de télécommunications induite par la multiplicité des moyens à la
disposition du public. Le seul secteur dans lequel une insuffisance est constatée est celui de la douane dont le quota d’interceptions est limité à 20. Un
projet d’attribution de 20 interceptions supplémentaires a été soumis à la
Commission en octobre 2000. Elle l'a approuvé.
La vérification, effectuée chaque semaine, du respect du nombre
maximum d’interceptions simultanées a fait ressortir des encours moyens
mensuels oscillant, au cours de l’année 2000, entre 1053 au plus bas et 1202
au plus haut, avec une moyenne annuelle de 1129 contre 1185 en 1999 (voir
ci-dessous, chapitre III). Ces données montrent que l’augmentation du
contingent, en 1997, de 1180 à 1540 pour faire face aux périodes de crise n’a
pas provoqué d’augmentation brutale du nombre des demandes : leur volume est resté au niveau du quota antérieur à 1997.
Justification de la demande d’interception de sécurité
Comme leur nom l’indique, le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est la sécurité des populations vivant sur notre territoire,
qui fait partie des droits de l’Homme dans les pays démocratiques et est une
condition de la liberté. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991 ne font
qu’énoncer les différents aspects de la sécurité, mais la formulation précise
de ceux-ci permet une première appréciation des demandes. Les services
doivent faire référence au motif légal. Ils doivent également justifier leur démarche par des explications circonstanciées et motivées. Le président de la
CNCIS peut demander les éléments d’informations complémentaires qui lui
sont nécessaires pour fonder son avis. Il exprime également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué.
Il s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité
entre le but recherché et la mesure sollicitée : la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des personnes, qu’elles soient physiques ou morales,
ou pour la sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte infligée à la
vie privée que constitue la surveillance de la correspondance par la voie des
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