CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
Il importe peu, à cet égard, que l’un des messages dont T. a été destinataire
ait été ultérieurement publié dans la presse ou diffusé sur internet, dès lors
qu’il lui avait été, au préalable, adressé personnellement, le caractère privé,
et donc confidentiel, de cette correspondance résultant de la nature même de
cet envoi.
– Les actes délictueux incriminés par l’article 432-9 alinéa 2 du code pénal
consistent à intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications ou encore à utiliser ou divulguer des communications interceptées ou détournées par autrui. Le mode
opératoire tient au fait de commettre, d’ordonner ou de faciliter ces actes.
En l’espèce, il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que Y et Z. ont intercepté – c’est-à-dire pris connaissance par surprise – certains des messages
personnels adressés à T. et contenus dans sa messagerie électronique (...)
(...) Enfin, X. n’a pas dénié avoir donné à ses deux collaborateurs des ordres
précis tendant à l’interception des courriers destinés à T (...)
Sur l’élément intentionnel
L’élément intentionnel s’entend, au sens de l’article 432-9 du code pénal, de
la volonté des auteurs de l’infraction de commettre les actes délictueux qui y
participent, lesquels sont l’interception, ou le détournement de correspondances par voie de télécommunications, ou encore l’utilisation, ou la divulgation de leur contenu.
Cette volonté est manifestée par le comportement de l’auteur du délit qui,
ayant connaissance de ce que la correspondance litigieuse ne lui est pas destinée, s’en empare, ou s’informe de son contenu à l’insu de son destinataire.
Si la mauvaise foi n’est pas expressément requise ici, contrairement à ce qui
est exigé par la loi pour ce qui est de l’infraction prévue et définie à l’article
226-15 du code pénal qui concerne les mêmes faits délictueux commis par
des particuliers, il demeure que l’intention délictueuse de l’auteur ne peut
être retenue que dans la mesure où elle s’est clairement exprimée au travers
de ses actes.
Enfin, l’intention coupable est indépendante des mobiles auxquels l’auteur
prétendait avoir obéi (...)
(...) Les prévenus invoquent, au soutien de leur absence d’intention coupable, le fait que le comportement de T., lequel utilisait abusivement, à des
fins privées, la messagerie dont il disposait, au mépris des obligations mises
à charge par la charte RENATER – d’où il résulte que les utilisateurs du réseau s’obligent à un usage strictement professionnel –, constituait un cas de
force majeure qui légitimait leur intervention dans la messagerie de l’intéressé, dans la mesure où son utilisation abusive du réseau du laboratoire,
mettait en cause la sécurité de son système informatique.
Outre que ces circonstances ne constituent pas les cas légaux prévus au texte
de l’article 432-9 du code pénal, qui concernent les interceptions faites pour
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