Jurisprudence française
Cette relation est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu’elle véhicule
est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne
également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du
public.
Le secret en est aménagé suivant les dispositions figurant dans le code pénal
sous ses articles 226-13 et 432-9, lesquels reprennent, pour ce qui concerne
les télécommunications, la règle posée aux termes du premier alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1991, qui édicte que « le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi ».
Ces dispositions consacrent, en droit interne, le principe que rappelle l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, selon lequel la correspondance est un attribut de la vie
privée qui justifie la protection légale dont elle est l’objet.
En l’espèce, il convient de déterminer si la messagerie de T. se trouvait protégée par le secret de la correspondance.
Il est nécessaire de rappeler, à ce sujet, que la messagerie électronique permet de transmettre un message écrit d’une personne à une autre, de manière
analogue au courrier.
Chacune des personnes désireuses d’effectuer une transmission doit, à cette
fin, posséder une adresse électronique dont les deux composantes – son nom
et celui de l’entité à laquelle elle est rattachée – définissent son identité informatique, qui est unique. À partir de là, l’une d’elle peut adresser à l’autre
tout message qu’elle souhaite lui faire parvenir, son correspondant consultant alors sa boîte aux lettres – dont l’accès peut être protégé par un mot de
passe – afin d’y lire les communications qui y ont été envoyées et s’y trouvent en attente.
Le message ainsi transmis revêt les caractéristiques suivantes :
– il est exclusivement destiné à une personne physique ou morale ;
– il s’adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative ;
ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n’étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir le dit message ;
– il est personnalisé en ce qu’il établit une relation entre l’expéditeur et le
récepteur, laquelle fait référence à l’existence d’un lien les unissant qui peut
être familial, amical, professionnel ; associatif, etc.
Il en résulte que l’envoi de message électronique de personne à personne
constitue de la correspondance privée.
Il convient donc de considérer que la messagerie électronique de la partie civile, à laquelle il n’était, en l’occurrence, possible d’accéder qu’en utilisant
son mot de passe, était protégée par le secret de la correspondance émise par
voie de télécommunications, dont la violation tombe sous le coup de la loi
pénale.
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