CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
de la puissance publique, tandis que la personne chargée d’une mission de
service public est celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de
commandement découlant de l’autorité publique, est chargée d’accomplir
des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général.
En l’espèce, X., chercheur au CNRS et directeur du laboratoire..., Y, ingénieur d’études au CNRS et administrateur du système informatique du
même laboratoire, et Z., fonctionnaire de la Ville de Paris et maître de conférence au dit laboratoire, ouvrent tous trois au sein de l’École... placée sous la
double tutelle du CNRS et de la Ville de PARIS.
Ce faisant, ils sont indéniablement chargés d’une mission de service public
d’enseignement dans l’intérêt de la collectivité, ce que, d’ailleurs, ils ne
contestent pas.
De même, il apparaît que les reproches qui leur sont faits concernent des actes qu’ils ont accomplis dans l’exercice de cette mission, puisqu’il leur est
fiat grief d’avoir mis à profit leur maîtrise du réseau informatique du laboratoire... pour procéder à des investigations dans la messagerie électronique de
T., en commettant ainsi un abus de pouvoir.
Dès lors, les dispositions de l’article 432-9 du code pénal leur sont applicables.
– l’objet de l’infraction visée aux termes de ce texte est constitué, soit de
correspondances écrites, soit de celles échangées par voie de télécommunications.
En l’espèce, il résulte, à l’évidence, de l’information et des débats que, bien
que la présente poursuite soit fondée sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 432-9 du code pénal, les messages incriminés par la partie civile doivent être analysés comme étant susceptibles d’être des correspondances
échangées par voie de télécommunications, dont la violation est prévue et
réprimée par l’alinéa 2 du même texte.
En effet, on entend par télécommunication « toute transmission, émission
ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil optique, radio électricité ou autre système
électromagnétique », conformément à la définition qu’en donne l’article
F32 du code des postes et télécommunications.
Cette énumération inclut toutes les communications à distance actuellement
connues, qu’il s’agisse des communications téléphoniques, ou de celles effectuées par minitel, par télécopie, par fax et par satellite réseau internet
Le réseau mondial du Net et l’intégralité des services qu’il offre, comme celui de la messagerie électronique, entrent donc dans le champ d’application
de la législation relative aux télécommunications.
Il apparaît, par ailleurs, que le terme correspondance désigne toute relation
par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres,
de messages ou de plis fermés ou ouverts.
118